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CONSEQUENCES SUR LES MARQUES

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Certaines dispositions de la loi dite « Loi Pacte » et portant sur les marques trouvent à s’appliquer depuis le mois de décembre. L’ordonnance N° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le décret d’application N° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l’arrêté relatif aux redevances du même jour, et deux décisions de l’INPI N° 2019-157/158 modifient ainsi le droit des marques français et le rendent notamment conforme au droit européen.
I. Modifications au 15 décembre 2019.
De nouveaux types de marques peuvent être déposés en France depuis le 15 décembre 2019. La procédure d’opposition connait également des modifications et la notion de contrefaçon s’est vue élargie.
1) De nouveaux types de marques.
La « Loi Pacte » introduit notamment la reconnaissance de nouveaux types de marques : sonores, multimédia, de mouvement, de position. De fait, de nouveaux formats de fichiers sont acceptés lors des dépôts : vidéos, audio ou multimédia.
Les dépôts sont à présent effectués classe par classe, entrainant le paiement d’une taxe pour chaque classe de dépôt à partir de la première.
Il est également possible de déposer des marques faiblement distinctives mais déjà exploitées, en démontrant l’acquisition du caractère distinctif par l’usage avant le dépôt.

2) Création des « marques de garantie » :
Elles ont vocation à indiquer que le produit ou le service provient des membres d’un groupement autorisés à utiliser la marque et qu’il possède des caractéristiques qualitatives garanties (matière, mode de fabrication, etc…). Le dépôt devra s’accompagner d’un règlement d’usage déterminant les conditions suivant lesquelles il sera possible d’utiliser la marque. Ce sont avant tout des organismes de certification ou des personnes de droit public qui déposeront ce type de marques afin d’attester que les produits ou les services visés sont conformes aux caractéristiques décrites dans le règlement d’usage.

3) Modification de la procédure d’opposition des marques déposées après le 11/12/2019 :
La procédure d’opposition est élargie et de nouveaux droits deviennent opposables : dénominations sociales, noms de domaine, marque protégée dans Etat membre de l’Union de Paris, marque renommée, nom/image/renommée d’un établissement public de coopération, nom d’une entité publique.
Il est également possible d’invoquer plusieurs droits dans une même opposition. Les taxes sont ajustées en conséquence et passent à 400€ si l’on invoque un droit antérieur, puis 150€ par droit supplémentaire invoqué.
Les parties pourront à présent échanger plusieurs jeux d’arguments au cours de la procédure, qui pourra de fait être plus longue que précédemment.

4) Elargissement de la notion de contrefaçon :
Elle inclue à présent l’atteinte aux marques renommées ainsi qu’aux dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes.
L’action en contrefaçon est prescrite par 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
Enfin, le licencié non exclusif (avec le consentement du titulaire et sauf stipulation contraire dans le contrat) et les personnes autorisées à exploiter une marque de certification ou collective peuvent désormais engager une action en contrefaçon.

II. Les modifications au 1er avril 2020.
A compter du 1er avril 2020 de nouvelles procédures en déchéance et annulation de marque seront instaurées.
L’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) devient ainsi compétent pour traiter des procédures en déchéance et de nullité de marque pour les demandes suivantes :
– En déchéance de marques formées à titre principal ;
– En nullité de marques formées à titre principal lorsqu’elles sont exclusivement fondées sur un ou plusieurs motifs absolus ou fondées sur un ou plusieurs motifs relatifs tirés de l’atteinte à un signe distinctif antérieur (marque, dénomination ou raison sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, indication géographique, nom d’une entité publique, nom/image/renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale).

La compétence exclusive des Tribunaux Judiciaires sera maintenue pour les demandes suivantes :

– En nullité de marques formées à titre principal lorsqu’elles sont fondées sur au moins 1 motif relatif tiré de l’atteinte à un autre droit antérieur (droit d’auteur, dessin/modèle, droit de la personnalité)
– En nullité ou en déchéance connexe à toute autre action relevant de la compétence du TGI (action en contrefaçon, concurrence déloyale, responsabilité contractuelle).

Il est également à noter que l’action en nullité devient imprescriptible.

N’hésitez pas à contacter le Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON pour toute question portant sur la mise en œuvre de la Loi Pacte en matière de propriété industrielle.

Tiphaine KLEIN, Conseil en Propriété Industrielle

©Cabinet Bleger-Rhein-Poupon 2020

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