Le 15 décembre 2015, le Parlement Européen a adopté deux textes, dits ensemble « Paquet Marque », portant réforme du droit des marques dans l’Union européenne : le règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015, entré en vigueur le 23 mars 2016, et la directive (UE) n°2015/2437 du 16 décembre 2015, entrée en vigueur le 13 janvier 2016. Cette dernière devait être transposée en droit français pour le 14 janvier 2019.
Le 15 février 2019, le Gouvernement français a publié le projet d’ordonnance de transposition de la directive.
Un certain nombre de changements notables dans notre droit national devraient résulter de la transposition de la directive.
- Modification du système des taxes
Le système actuel de paiement des taxes, qui consistait à payer au dépôt d’une demande de marque une taxe forfaitaire pour une à trois classes de produits et/ou services, puis une taxe individuelle par classe supplémentaire, est modifié. Il y aura dorénavant une taxe individuelle par classe dès la première. Le forfait disparaît.
- Disparition de l’exigence de représentation graphique
Cette réforme entraine également la disparition de l’exigence de représentation graphique, prévue à l’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, critère précédemment déterminant dans la définition d’une marque. Toute représentation est désormais possible, tant qu’elle est « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».
Cette disparition permettra le dépôt de demandes de marques sonores, olfactives, multimédias ou encore de marques de mouvement.
Les modalités de mise en œuvre de cette évolution restent toutefois indéterminées à ce stade.
- Renforcement de la notion d’usage
En cas de litige et de contestation de l’usage des marques antérieures en cause, cet usage devra être prouvé pour chacun des produits et services invoqués contre la demande de marque contestée.
Le point de départ du délai de déchéance pour non-usage est fixé à la date de publication de l’enregistrement de la marque.
- Elargissement de la compétence de l’Office français (INPI)
Les procédures en annulation ou en déchéance de marques formées à titre principal relèveront de la compétence exclusive de l’INPI, alors que ces procédures relevaient précédemment exclusivement du pouvoir des tribunaux. Les marques pourront alors être attaquées devant l’INPI au motif qu’elles seraient trompeuses, non distinctives ou encore en l’absence d’exploitation de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans.
En revanche, à titre reconventionnel, ces procédures relèveront toujours de la compétence exclusive des tribunaux.
L’action en nullité devient par ailleurs imprescriptible.
- Elargissement des antériorités fondant une opposition
Jusqu’à présent une opposition à une demande de marque française ne pouvait être fondée que sur une marque antérieure ayant effet en France.
Désormais, l’opposition pourra être fondée sur l’existence d’un ou plusieurs droits antérieurs, dont des marques (demandes de marques, marques enregistrées, marques notoirement connues, marques renommées), mais également sur l’existence :
- de dénomination(s) sociale(s),
- de nom(s) de domaine,
- d’indication(s) géographique(s),
- le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale,
- le nom, l’image ou la renommée d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public.
- Modification de la procédure d’opposition.
Il sera désormais possible de former opposition à une demande de marque en ne déposant qu’une « déclaration d’opposition », non accompagnée de l’exposé des moyens, qui pourra, quant à lui, être transmis à l’INPI ultérieurement, à l’instar des procédures d’opposition engagées devant l’Office européen (EUIPO).
- Modification de la date de renouvellement.
Toute marque devra avoir été renouvelée à sa date anniversaire, et non plus au dernier jour du mois anniversaire.
Conclusion :
Pour l’heure, la transposition de la directive n’est pas effective dans le système français. Le projet d’ordonnance, publié en février 2019, était soumis à consultation des principaux organismes concernés le plus directement par la mise en œuvre de la réforme. Celle-ci s’est tenue fin mars dernier et il est prévu que la réforme entre en vigueur en juillet 2019.
Tiphaine KLEIN
©Cabinet Bleger-Rhein-Poupon 2019
Le Paquet Marque : entrée en vigueur prévue juillet 2019