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Réforme du droit des marques de l’Union européenne, le Paquet Marque.

Photo de drapeaux europeens

Le 15 décembre 2015, le Parlement Européen a adopté deux textes, dit « Paquet Marque », portant réforme du droit des marques dans l’Union européenne.

D’une part, le règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015. Ce texte, publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 24 décembre 2015, porte modification du règlement (CE) n°207/2009 ainsi que du règlement (CE) n°2868/95, et entrera en vigueur le 23 mars 2016.

D’autre part la directive (UE) n°2015/2437 du 16 décembre 2015. Cette nouvelle directive, publiée au JO le 23 décembre 2015, entrera en vigueur le vingtième jour suivant cette publication, soit le 13 janvier 2016, et devra être transposée par les Etats membres dans un délai de 3 ans (à l’exception des procédures administratives de déchéance et de nullité bénéficiant d’un délai de transposition de 7 ans). Ce texte qui révise la directive 2008/95/CE modifie le régime des marques au niveau national, et a donc vocation à s’appliquer aux marques françaises. Il vise à harmoniser les législations nationales des Etats membres.

Cette réforme met en œuvre un certain nombre de changements notables.

Changement de terminologie

La marque communautaire devient « marque de l’Union Européenne ». L’Office de l’Harmonisation pour le Marché Intérieur(OHMI) devient quant à lui l‘Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).

Modification du système des taxes

Le système actuel de paiement des taxes, qui consistait à ne payer qu’une seule taxe pour le dépôt des trois premières classes de produits ou de services est également modifié. Dès l’entrée en vigueur du règlement, la taxe initiale n’englobera plus que le dépôt d’une seule classe et des taxes supplémentaires devront être acquittées dès le dépôt de la seconde classe.

Disparition de l’exigence de représentation graphique.

Cette réforme entraine également la disparition de l’exigence de représentation graphique, critère précédemment déterminant dans la définition d’une marque. Néanmoins, la représentation du signe doit rester claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective quand bien même elle ne serait graphique.

Exclusion élargie des marques de forme.

La disposition qui prévoyait l’exclusion des marques de formes est également élargie. Ainsi, les signes « constitués exclusivement i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit; ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit » sont exclus de la protection.

Elargissement de la compétence des offices nationaux.

Les procédures en annulation ou en déchéance de marques pourront être portées devant les Offices nationaux. Auparavant, ces procédures relevaient uniquement du pouvoir des tribunaux. Les marques pourront alors être attaquées devant les offices aux motifs qu’elles seraient trompeuses, non distinctives ou en l’absence d’exploitation de la marque pendant une période de cinq ans.

Elargissement des antériorités faisant obstacle à la protection.

Le refus d’enregistrement pourra être fondé sur l’existence d’une ou plusieurs marques antérieures, mais également de dénominations sociales, de noms de domaine, d’appellations d’origine et d’indications géographiques, ainsi que sur les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties, et les dénominations des variétés végétales (lorsqu’elles sont protégées au niveau national).

Renforcement de la notion d’usage.

En cas de contestation de l’usage des marques antérieures, cet usage devra être prouvé pour chacun des produits et services invoqués contre la demande de marque contestée.

Protection renforcée des marques renommées.

Une marque renommée pourra désormais être protégée par le droit des marques au niveau national. Auparavant c’est la responsabilité civile qui s’appliquait. Le titulaire d’une marque renommée pourra dès lors se baser sur le droit des marques pour défendre son signe.

Précision quant au titre des classes de produits et services.

La question de l’étendue de la protection d’une marque lorsque le déposant a cité l’intitulé de la classe dans son dépôt a largement été posée. La réforme vient clarifier la situation : le dépôt ne couvrira désormais que les produits et/ou services littéralement cités. Seuls ces produits ou services seront protégés, et non plus l’ensemble des produits ou services relevant de la classe comme cela avait pu être retenu. Le titulaire d’une marque déposée avant le 22 juin 2012 ayant désigné l’intitulé général d’une classe peut faire une déclaration afin de préciser si la marque couvre l’intégralité de la classe ou si la protection doit être limitée aux produits ou services littéralement cités.

©Cabinet Bleger-Rhein-Poupon 2016

Réforme du droit des marques de l’Union européenne, le Paquet Marque.