Le 1er avril 2020 – dans le cadre d’un processus d’harmonisation au niveau européen – marque l’entrée en vigueur en France d’un nouveau droit des marques :
De nouvelles marques, qui ne sont pas forcément susceptibles d’une représentation graphique, telles que des marques sonores ou encore des images de logos mobiles, sous forme de vidéos, sont désormais admises, à condition d’être distinctives.
Le caractère distinctif devient une condition absolue de validité de la marque qui doit être apte à désigner un produit ou service et remplir la fonction de désignation de son origine.
Le forfait de 3 classes de produits et services désignés, pour un dépôt de marque française, est supprimé : on paye désormais classe par classe. L’objectif est d’éviter les dépôts de marques dont le périmètre de protection revendiqué est trop large et qui ne seront pas exploitées, réellement et sérieusement, en totalité.
Ce point combiné au fait que la marque doit désormais faire la preuve de son exploitation pour tous les produits et services désignés, notamment en cas d’opposition, rend nécessaire une rédaction plutôt limitative et réaliste des produits et services désignés.
Pour être valable la marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, tels qu’un nom de domaine ayant une portée plus que locale, au nom d’une entité publique, à une marque renommée…
Le nom de domaine pourra aussi être invoqué pour former opposition à une marque et l’opposition pourra désormais être fondée sur un ou plusieurs droits antérieurs.
L’examen des preuves d’usage se fera de manière préalable par l’INPI, avant tout examen au fond des motifs d’opposition. A défaut de preuves suffisantes d’usage, l’opposition sera déclarée irrecevable.
Le but est de ne permettre la protection que des marques réellement exploitées et pour les produits et service réellement exploités.
Pour permettre d’alléger, plus rapidement et facilement, le registre des marques non exploitées, les procédures de nullité et celles de déchéance, pour non-usage sérieux pourront désormais être traitées, dans la plupart des cas, directement par l’INPI, sans passer par une procédure judiciaire.
Cela permettra des stratégies agressives pour obtenir la radiation de marques non exploitées en totalité ou en partie : le but est de désencombrer le Registre des marques pour le laisser disponible pour ceux qui exploitent économiquement les marques.
Cela devrait donc amener les entreprises à collecter et à conserver des preuves d’usage de leurs marques, avec date certaine, année par année, l’enjeu majeur pour les titulaires des marques étant la préservation de leurs actifs immatériels, d’une grande valeur économique, que constituent les marques.
Sabine HEILIGENSTEIN, Conseil en Propriété industrielle, Mandataire Européen auprès de l’EUIPO,Associée
©Cabinet Bleger-Rhein-Poupon 2020
Nouveau droit français des marques : une obligation d’exploitation réelle et sérieuse des marques.